1. La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
Code de la mutualité · Article
Article D223-2
Article en vigueur depuis le 20 août 2008.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019330703
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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