1. Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
Code de la mutualité · Article
Article L110-1-3
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
IdentifiantLEGIARTI000038528266
Texte parentLEGITEXT000006074067
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