Code de la mutualité · Article

Article L111-4-3

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
IdentifiantLEGIARTI000034588003
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L111-4-3 du Code de la mutualité (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

2. Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

3. 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

4. 2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

5. 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

7. 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

8. 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

9. 7° Sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

10. II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion.

11. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

12. La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

13. III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

14. Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union.

15. IV. – Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

16. V. – Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034588003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.