1. Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.
Code de la mutualité · Article
Article L114-11
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Assemblée générale.
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
- Section 3 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000034588103
Texte parentLEGITEXT000006074067
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