Code de la mutualité · Article

Article L114-17-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 4 : Conseil d'administration.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
  4. Section 4 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000048539717
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L114-17-1 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé dont sont dotées les mutuelles régies par le livre II du présent code peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.