Code de la mutualité · Article

Article L114-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 6 : Dispositions financières et comptables.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
  4. Section 6 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000039279834
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L114-40 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039279834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.