Code de la mutualité · Article

Article L114-6

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Assemblée générale.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
  4. Section 3 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000034588043
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L114-6 du Code de la mutualité (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. I. – L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle.

2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III.

3. II. – Pour l'élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :

4. 1° Géographiques ;

5. 2° Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ;

6. 3° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;

7. 4° Par type d'activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ;

8. 5° En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.

9. L'organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu'un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote.

10. Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d'un barème défini par tranches d'effectif.

11. Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués.

12. III. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu'ils fixent.

13. Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective.

14. IV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l'assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1° à 5° du II.

15. V. – Chaque membre d'une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d'une voix à l'assemblée générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034588043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.