Code de la mutualité · Article

Article L211-4

Article en vigueur depuis le 4 avril 2015.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
  4. Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000030438356
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L211-4 du Code de la mutualité (version du 4 avril 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.

2. Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.

3. La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030438356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.