Article abrogé, en vigueur du 22 février 2014 au 1er janvier 2016.
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CodeCode de la mutualité
RattachementSection 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires.
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre II : Fonctionnement.
Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires.
IdentifiantLEGIARTI000028636380
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L212-27 du Code de la mutualité (version du 22 février 2014)Légifrance →
1. Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
2. Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
3. 1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
4. 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
5. 3° (abrogé)
6. 4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.
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