1. Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code de la mutualité · Article
Article L212-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Régime comptable
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
- Chapitre II : Fonctionnement.
- Section 2 : Régime comptable
IdentifiantLEGIARTI000030438442
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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