Code de la mutualité · Article

Article L212-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Régime comptable
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
  4. Chapitre II : Fonctionnement.
  5. Section 2 : Régime comptable
IdentifiantLEGIARTI000030438427
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L212-7 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

2. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030438427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.