Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Régime financier et comptable.
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre II : Fonctionnement.
Section 1 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006792260
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L212-7-10 du Code de la mutualité (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
2. a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
3. b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
4. c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8 ;
5. d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
6. e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
Aller plus loin
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