1. Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
Code de la mutualité · Article
Article L212-7-19
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Régime financier et comptable.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Chapitre II : Fonctionnement.
- Section 1 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006792277
Texte parentLEGITEXT000006074067
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