1. Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
Code de la mutualité · Article
Article L212-7-8
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2004 au 22 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Régime financier et comptable.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Chapitre II : Fonctionnement.
- Section 1 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006792257
Texte parentLEGITEXT000006074067
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