Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Régime financier et comptable.
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Chapitre II : Fonctionnement.
Section 1 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006792258
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L212-7-9 du Code de la mutualité (version du 16 novembre 2004)Légifrance →
1. I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
2. II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Aller plus loin
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