Code de la mutualité · Article

Article L214-10

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 4 : Transfert de portefeuille
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
  4. Chapitre IV : Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
  5. Section 4 : Transfert de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000034381341
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L214-10 du Code de la mutualité (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034381341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.