1. Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Code de la mutualité · Article
Article L214-10
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 4 : Transfert de portefeuille
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
- Chapitre IV : Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
- Section 4 : Transfert de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000034381341
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.