Code de la mutualité · Article

Article L221-13

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Exécution du contrat.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 2 : Exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000034588186
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L221-13 du Code de la mutualité (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034588186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.