1. Le ministre chargé de la mutualité peut, à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.
Code de la mutualité · Article
Article L221-6-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Modalités d'affiliation.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 1 : Modalités d'affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000042654436
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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