1. La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.
Code de la mutualité · Article
Article L222-10
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
- Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724564
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.