1. Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
Code de la mutualité · Article
Article L222-11
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
- Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724658
Texte parentLEGITEXT000006074067
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