Code de la mutualité · Article

Article L222-5

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
  4. Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
  5. Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724684
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L222-5 du Code de la mutualité (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-8. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.

2. Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038724684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.