1. La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6. Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires.
Code de la mutualité · Article
Article L222-8
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
- Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724667
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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