1. Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
Code de la mutualité · Article
Article L223-10-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027762510
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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