1. Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.
Code de la mutualité · Article
Article L223-10-5
Article en vigueur depuis le 28 février 2021.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043190848
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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