1. Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.
Code de la mutualité · Article
Article L223-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030438634
Texte parentLEGITEXT000006074067
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