Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030438629
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L223-23 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant ou au souscripteur du contrat.
2. Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant ou du souscripteur du contrat.
3. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
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