1. Les mutuelles et les unions et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
Code de la mutualité · Article
Article L223-25-5
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034387580
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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