Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre unique
Partie législative
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006792464
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L321-4 du Code de la mutualité (version du 30 janvier 1993)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes.
2. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou d'organismes pratiquant la réassurance.
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