1. Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
2. a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
3. b) Les produits financiers de ses placements.
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
1. Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
2. a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
3. b) Les produits financiers de ses placements.
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