1. Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.
Code de la mutualité · Article
Article L510-14
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Partie législative
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
IdentifiantLEGIARTI000006792562
Texte parentLEGITEXT000006074067
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