Code de la mutualité · Article

Article L510-14

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
IdentifiantLEGIARTI000006792562
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L510-14 du Code de la mutualité (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.