1. L'autorité instituée à l'article L. 510-1 autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
Code de la mutualité · Article
Article L510-3-1
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- Partie législative
- Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
IdentifiantLEGIARTI000006792529
Texte parentLEGITEXT000006074067
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