Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2001 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementLivre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
Partie législative
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
IdentifiantLEGIARTI000006792534
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L510-4 du Code de la mutualité (version du 22 avril 2001)Légifrance →
1. Lorsque la commission est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-14, de la décision d'une mutuelle ou d'une union de se dissoudre, elle demande à l'autorité administrative de prononcer immédiatement la caducité de l'agrément.
2. Si, à la suite de cette dissolution volontaire, la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 510-9, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 510-8 et L. 510-11, dans les conditions prévues à ces articles.
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