1. Le conseil supérieur de la mutualité comporte une section permanente qui exerce, dans l'intervalle de ses réunions, les attributions de ce conseil.
Code de la mutualité · Article
Article L511-3
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
- Partie législative
- Livre V : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
- Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000006792567
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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