1. Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Code de la mutualité · Article
Article R111-10
Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
- Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000045383985
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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