1. Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.
Code de la mutualité · Article
Article R111-6
Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
- Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000045383977
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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