Code de la mutualité · Article

Article R111-7

Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
  4. Section 2 : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000045383979
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R111-7 du Code de la mutualité (version du 20 mars 2022)Légifrance →

1. La demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté.

2. La demande comporte les renseignements suivants :

3. 1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;

4. 2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par le formulaire homologué en vigueur qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 ;

5. 3° L'adresse du siège ;

6. 4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;

7. 5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;

8. 6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;

9. 7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;

10. 8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;

11. 9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.

12. La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

13. Le ministre chargé de la mutualité accuse réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou pièces manquants qui lui sont fournis dans un délai de quinze jours.

14. Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.

15. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de la demande exige un examen approfondi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045383979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.