1. Lorsque, en application du IV de l'article L. 114-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.
Code de la mutualité · Article
Article R114-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
- Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
- Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel.
IdentifiantLEGIARTI000029763828
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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