Code de la mutualité · Article

Article R115-1

Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
IdentifiantLEGIARTI000045386585
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R115-1 du Code de la mutualité (version du 20 mars 2022)Légifrance →

1. I. – Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.

2. Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.

3. Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.

4. II. – Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du ministre chargé de la mutualité les éléments suivants :

5. a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;

6. b) Un exemplaire des statuts ;

7. c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;

8. d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

9. e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.

10. Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

11. III. – Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.

12. L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du ministre chargé de la mutualité.

13. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

14. L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.

15. Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.

16. Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045386585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.