Code de la mutualité · Article

Article R115-5

Article en vigueur depuis le 11 mai 2015.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
IdentifiantLEGIARTI000030584902
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R115-5 du Code de la mutualité (version du 11 mai 2015)Légifrance →

1. Toute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle.

2. Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité.

3. Lorsque l'union est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation.

4. Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

5. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

6. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

7. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030584902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.