Code de la mutualité · Article

Article R115-8

Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
IdentifiantLEGIARTI000045384385
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R115-8 du Code de la mutualité (version du 20 mars 2022)Légifrance →

1. Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.

2. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.

3. Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.

Numérotation : Avant le 20 mars 2022, ce texte figurait à l'article R116-1 (décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045384385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.