Article transféré, en vigueur du 1er avril 2018 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre VI : Unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 du code de la mutualité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre VI : Unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 du code de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000036769320
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R116-2 du Code de la mutualité (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. I. – Sous réserve des dispositions des II et III, les statuts fixent les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est convoquée.
2. II. – Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé sont présentés.
3. III. – La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux organismes adhérents, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour.
4. L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme adhérent vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
5. L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement.