Code de la mutualité · Article

Article R122-4

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre II : Statuts
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
  3. Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
  4. Chapitre II : Statuts
IdentifiantLEGIARTI000006792631
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R122-4 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité.

Nota : Le décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 n'est plus en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.