Code de la mutualité · Article

Article R124-1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
  3. Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
  4. Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006792633
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R124-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.

Nota : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.