1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.
Code de la mutualité · Article
Article R124-7
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
- Partie réglementaire ancienne
- Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
- Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
- Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
- Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
IdentifiantLEGIARTI000006792646
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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