Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
IdentifiantLEGIARTI000006792650
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R124-9 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.