1. Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Code de la mutualité · Article
Article R125-1
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
- Partie réglementaire ancienne
- Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
- Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
- Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000006792652
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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