Code de la mutualité · Article

Article R125-4

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
  3. Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
  4. Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
IdentifiantLEGIARTI000006792659
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R125-4 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :

2. 1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

3. 2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Nota : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.