Code de la mutualité · Article

Article R211-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Paragraphe 4 : Caducité des agréments
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  4. Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Agréments
  7. Paragraphe 4 : Caducité des agréments
IdentifiantLEGIARTI000030584820
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R211-12 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030584820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.