1. Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Code de la mutualité · Article
Article R211-16
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
- Section 2 : Agrément administratif.
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000027893004
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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