Code de la mutualité · Article

Article R211-20

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  4. Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
IdentifiantLEGIARTI000027893016
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R211-20 du Code de la mutualité (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

3. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027893016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.